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Récolte de signatures 

Salut camarade, tu trouveras sur cette sections les différentes initiatives populaires soutenues ou lancées par le PS. Tous les liens permettant de les aborder et de participer à la récolte de signature seront également à ta disposition.  

INITIATIVE POPULAIRE FÉDÉRALE « MAXIMUM 10 % DU REVENU POUR LES PRIMES D’ASSURANCE-MALADIE (INITIATIVE D’ALLÈGEMENT DES PRIMES) »

Argumentaire 

Au cours des vingt dernières années, les primes d’assurance-maladie ont plus que doublé. Toutefois, durant cette période les salaires réels et les rentes n’ont guère augmenté. La part qu’elles représentent dans le budget des ménages constitue de ce fait un problème majeur pour de nombreuses personnes. Étant donné que l’assurance de base est financée sur le modèle des primes par tête, tout le monde paie la même prime indépendamment de son revenu : plus elles augmentent, plus elles affectent les personnes aux revenus modestes. En moyenne, les primes s’élèvent actuellement à 14 % du revenu disponible. C’est beaucoup trop !



ABAISSER LA CHARGE DES PRIMES PESANT SUR LES ASSURÉ·E·S 

Pour de nombreux ménages, les primes d’assurance-maladie sont un fardeau insupportable. Cela est particulièrement vrai pour les familles qui ont un revenu « trop » élevé pour bénéficier d’une réduction individuelle de primes. L’augmentation annuelle des primes réduit le revenu disponible des assuré·e·s. Cela se fait au détriment des dépenses quotidiennes pour la nourriture ou le logement. En Suisse, aucun ménage ne devrait consacrer plus de 10 % de son revenu pour les primes d’assurance-maladie. Une réduction du poids des primes est nécessaire et urgente si l’on veut prévenir un effondrement du système.


PROTÉGER LES ASSURÉ·E·S FACE AUX FUTURES COUPES BUDGÉTAIRES

Au cours des dernières années, les cantons se sont progressivement désengagés du financement des réductions individuelles de primes. Par conséquent, de moins en moins d’assuré·e·s jouissent actuellement de subsides. Notre initiative vise à établir des règles plus claires et plus équitables, et à investir davantage de moyens dans les réductions individuelles de primes. Elle renforce la justice sociale. En effet, les réductions de primes sont financées par l’argent des contribuables et amortissent le caractère antisocial des primes par tête. La Confédération et les cantons auront ainsi une plus grande responsabilité, ce qui les incitera davantage à adopter une approche pragmatique de maîtrise des coûts.

​
GARANTIR UN ACCÈS AUX PRESTATIONS DE SOINS POUR TOUTES ET TOUS

​De plus en plus d’assuré·e·s ne parviennent plus à payer leurs primes. Ils optent pour une franchise élevée afin de voir leur prime mensuelle baisser et sont contraints de prendre le risque de devoir faire face à des coûts de santé considérables. Les conséquences sont dramatiques : chaque année, entre 10 et 20 % des personnes assurées en Suisse ne se rendent plus chez le médecin par crainte de devoir faire face à des coûts qu’elles ne seront pas en mesure d’assumer. Le système de santé doit être organisé de manière efficace et équitable. Nous ne voulons pas d’une médecine à deux vitesses. ​
TEXTE DE L'INITATIVE
La Constitution est modifiée comme suit :

Art. 117
​

Al. 3 Les assurés ont droit à une réduction des primes de l’assurance-maladie. Les primes à la charge des assurés s’élèvent au maximum à 10 % du revenu disponible. La réduction des primes est financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération ; le solde est financé par les cantons.

Art. 197

ch. 12 Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Réduction des primes de l’assurance-maladie)
​
Si, trois ans après l’acceptation de l’art. 117, al. 3, par le peuple et les cantons, la législation d’exécution n’est pas entrée en vigueur, le Conseil fédéral édicte provisoirement à cette échéance les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance.
Matériel de récolte 
Feuille de signature : 
  • A5
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Initiative pour les glaciers

Argumentaire
l'argumentaire n'est pas encore en ligne. 
TEXTE DE L'INITATIVE
La Constitution est modifiée comme suit :

Art. 74a Politique climatique (nouveau)


Al. 1 La Confédération et les cantons s’engagent dans le cadre de leurs compétences en Suisse et dans les relations internationales à limiter les risques et les effets du changement climatique.

​Al. 2 Pour autant que des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine continuent d’avoir lieu en Suisse, leur effet sur le climat doit être durablement neutralisé par des puits de gaz à effet de serre sûrs au plus tard à partir de 2050.

Al. 3 Plus aucun carburant ni combustible fossile ne sera mis en circulation en Suisse à partir de 2050. Des exceptions sont admissibles pour des applications pour lesquelles il n’existe pas de substitution technique et pour autant que des puits sûrs en Suisse retirent durablement la quantité correspondante de CO2 de l’atmosphère.

Al. 4 La politique climatique est orientée vers un renforcement de l’économie et acceptable du point de vue social. Elle utilise notamment des instruments de promotion de l’innovation et de la technologie.


Dispositions transitoires de l'Art. 74a (nouveau)

Al. 1 La Confédération édicte une législation d’application de l’Art. 74a dans un délai de cinq ans au maximum après son adoption par le peuple et les cantons.
​
Al. 2 La loi détermine une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et cite des objectifs intermédiaires qui conduisent au moins à une réduction domestique linéaire. Elle règle aussi les instruments nécessaires au respect de la trajectoire de réduction.
Matériel de récolte 
Le matériel de récolte arrivera dans le courant du printemps 2019. Néanmoins, tu peux déjà promettre de récolter. Les promesses de signature ça se pas ICI.

Initiative populaire fédérale contre les exportations d’armes dans les pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice)

Argumentaire 
Les exportations d’armement doivent être placées sous contrôle démocratique

Le Conseil fédéral décide actuellement de son propre chef de la politique d’exportation d’armes de la Suisse. L’entrée d’un seul nouveau membre au sein de l’exécutif peut conduire à une redéfinition profonde de cette politique. Or, la thématique des exportations de matériel de guerre est trop sensible pour être laissée aux aléas des successions au sein du gouvernement. Avec l’initiative correctrice, le contrôle de la politique d’exportation d’armement ne serait plus réglée par voie d’ordonnance mais au niveau de la loi et de la constitution. Seul un tel changement permettra de garantir la participation du Parlement et de la population aux prises de décision sur cette thématique.


La Coalition ne veut pas un durcissement en matière d’exportations d’armes mais un retour au statu quo de 2014

La Coalition contre les exportations d’armes dans les pays en proie à la guerre civile ne demande pas une interdiction totale d’exportation d’armes. Elle se bat plutôt pour la préservation d’une ligne rouge dans l’Ordonnance sur le matériel de guerre. Les exportations d’armes vers des pays comme l’Allemagne, la France ou le Canada ne sont pas remises en question et demeureront toujours possibles. Cependant, la violation grave et systématique des droits humains par un État ou un contexte de guerre civile ont été, par le passé, des motifs d’exclusion déterminants en vue d’interdire l’exportation d’armes à destination de tels pays. Lors de la campagne de votation pour l’Initiative contre l’exportation du matériel de guerre en 2009, le Conseil fédéral avait promis de ne pas assouplir les critères d’exportation. Cependant, l’exécutif a rompu sa promesse une première fois en 2014, puis à nouveau en 2018. L’initiative correctrice est donc nécessaire.


Le Conseil fédéral pourrait déjà revenir sur sa décision dans l’année à venir

C’est seulement sous la pression de la population que le Conseil fédéral est revenu sur sa décision d’exporter des armes vers des pays en guerre civile. Si les dispositions relatives à l’exportation de matériel de guerre demeurent inscrites au niveau de l’Ordonnance, le Conseil fédéral peut en tout temps procéder à un nouvel assouplissement. Seule une initiative populaire peut garantir une réglementation démocratique durable en la matière.


La Suisse doit combattre les causes de la migration

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de personnes en fuite n’a jamais été aussi élevé que de nos jours. La majorité des migrant-e-s fuient les guerres actuelles ou les conséquences de conflits passés. Une Suisse exportant des armes vers des pays violant les droits humains, pousserait immanquablement davantage d’hommes et de femmes sur les chemins de l’exil. La Coalition réclame, au contraire, que la Suisse combatte les causes de ces migrations.


Les armes en zone de conflit tombent facilement entre les mains de terroristes

Les armes exportées vers des pays qui violent les droits humains ou au contexte politique instable, tombent très facilement entre de mauvaises mains. Ces dernières années, il a été démontré que les autorisations d’exportation, même temporaires, vers des pays sensibles conduisaient bien souvent à ce que des armes tombent entre les mains d’organisations terroristes. Ainsi, des grenades de chez Ruag ont été trouvées sur un combattant de l’État islamique, Boko Haram mène ses exactions grâce à des chars suisses produits par Mowag, alors que des grenades et des munitions en provenance de Suisse ont été employées par les rebelles des guerres civiles libyenne et syrienne.
Texte de l'initative
La Constitution est modifiée comme suit :
​
Art. 107

Al.2 Elle [la Confédération] légifère par une loi fédérale sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.

Al.3 Les marchés passés avec l’étranger qui portent sur du matériel de guerre sont interdits notamment dans les cas suivants :
a. le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international ; la loi peut prévoir des exceptions, notamment pour les pays suivants :
1. pays démocratiques disposant d’un régime de contrôle des exportations comparable à celui de la Suisse,
2. pays qui ne sont impliqués dans un tel conflit que dans le cadre d’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ;
b. le pays de destination viole systématiquement et gravement les droits de l’homme;
c. le risque que le matériel de guerre soit utilisé contre la population civile est élevé dans le pays de destination, ou
d. le risque que le matériel de guerre soit transmis à un destinataire final non souhaité est élevé dans le pays de destination.
​

Al.4 La loi peut prévoir des exceptions à l’al. 3 pour les appareils servant au déminage humanitaire ; elle peut aussi en prévoir pour des armes à feu à épauler et des armes à feu de poing individuelles, ainsi que pour leurs munitions, lorsque ces armes sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.


Art. 197
​

Ch.12 : Disposition transitoire ad art. 107, al. 2 à 4 (Armes et matériel de guerre)
Si les dispositions légales relatives à l’art. 107, al. 2 à 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance ; ces dernières ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions 
Matériel de récolte
Feuille de signature : 
  • A4
  • A5
Vous pouvez également signez en ligne et imprimez le formulaire à la maison ou faire un don ICI

Initiative pour des primes plus justes

Argumentaire
L'argumentaire est encore en cours d'écriture
Texte de l'initative
La Constitution est modifiée comme suit :
​
Art. 117


Art. 3 Les cantons peuvent créer, par voie législative, une institution cantonale ou intercantonale chargée d’accomplir les tâches suivantes dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins :
a. fixer et percevoir les primes;
b. financer les coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins;
c. acheter et contrôler l’exécution des tâches administratives déléguées aux assureurs autorisés à pratiquer l’assurance obligatoire des soins;
d. contribuer au financement de programmes de prévention et de promotion de la santé.

Art. 4 Ils sont garants de l’indépendance de l’institution cantonale ou intercantonale et la dotent d’un organe de direction où les fournisseurs de prestations et les assurés notamment doivent être représentés.

Art. 5 Ils sont garants du financement et du fonctionnement de l’institution, ainsi que de l’exécution des tâches administratives au sens de l’al. 3, let. c.

Art. 197, ch. 12 Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 à 5 (assurance obligatoire des soins)

Art. 1 Dès l’acceptation de l’art. 117, al. 3 à 5, chaque canton peut exercer sa compétence de créer une institution au sens desdites dispositions. Il détermine dans ce cas le montant des réserves proportionnelles au nombre d’assurés sur son territoire pour chaque assureur pratiquant l’assurance obligatoire des soins ou l’ayant pratiquée durant les cinq années précédentes. Les assureurs concernés collaborent à la détermination du montant des réserves.

Art. 2 La Confédération règle dans un délai de deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 117, al. 3 à 5, les modalités du transfert  des réserves au sens de l’al. 1 aux institutions cantonales ou intercantonales. 
Matériel de récolte
Les feuilles de récoltes se trouvent ICI

Initiative pour un congé paternité

Argumentaire 
L'argumentaire peut être trouvé sous forme de PDF ICI
Texte de l'initative
La Constitution est modifiée comme suit :
​
Art. 116 Allocations familiales, assurance-maternité et assurance-paternité

Art. 3 Elle [la Confédération] institue une assurance-maternité et une assurance-paternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.

Art. 4 Elle peut déclarer obligatoires l’affiliation à une caisse de compensation familiale, l’assurance-maternité et l’assurance-paternité, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.

Art. 197 Disposition transitoire

Art.1 Un droit à un congé de paternité d’au moins quatre semaines est inscrit dans le code des obligations. L’allocation de paternité est réglée dans la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain de manière analogue à l’allocation de maternité.

Art. 2 Si les dispositions d’exécution de la modification de l’art. 116, al. 3 et 4, ne sont pas entrées en vigueur trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral, à cette échéance, les édicte par voie d’ordonnance. 
Matériel de récolte
Aucun matériel n'est disponible, l'initiative à été déposée le 4 juillet 2017. (youpi)

​Initiative sur la transparence

Argumentaire
L'argumentaire peut être trouvé sous forme de PDF ICI
Texte de l'initiative
La Constitution est modifiée comme suit :



Art. 39a Publicité du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des campagnes de votation

Art. 1 
La Confédération légifère sur la publicité du financement :
​a. des partis politiques ;
b. des campagnes en vue d’élections à l’Assemblée fédérale ;
c. des campagnes en vue de votations au niveau fédéral.

Art. 2 
Les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale communiquent chaque année à la Chancellerie fédérale leur bilan et leur compte de résultat, ainsi que le montant et l’origine de toutes les libéralités en argent ou en nature d’une valeur supérieure à 10 000 francs par an et par personne qu’ils ont reçues ; l’auteur de chacune des libéralités doit pouvoir être identifié.

Art. 3 Quiconque dépense un montant supérieur à 100 000 francs en vue d’une élection à l’Assemblée fédérale ou d’une votation fédérale communique à la Chancellerie fédérale, avant la date de l’élection ou de la votation, son budget global, le montant de ses fonds propres ainsi que le montant et l’origine de toutes les libéralités en argent ou en nature d’une valeur supérieure à 10 000 francs par personne qu’il a reçues ; l’auteur de chacune des libéralités doit pouvoir être identifié.

Art. 4 La Chancellerie fédérale publie chaque année les informations visées à l’al. 2. Elle publie les informations visées à l’al. 3 suffisamment tôt avant l’élection ou la votation ; elle publie le décompte final après que ces dernières ont eu lieu.

Art. 5 L’acceptation de libéralités anonymes en argent ou en nature est interdite. La loi règle les exceptions.

Art. 6 La loi fixe les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de publicité.


Art. 197, al. 125 Disposition transitoire ad art. 39a (Publicité du financement des partis politiques, des campagnes électorales et des campagnes de votation)
Si l’Assemblée fédérale n’a pas édicté dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’art. 39a les dispositions d’exécution requises, le Conseil fédéral les édicte dans un délai de un an.

Matériel de récolte
Aucun matériel n'est disponible, l'initiative à été déposée. (youpi)
Néanmoins, les dons sont toujours bienvenus ICI
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